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Vaccination obligatoire : La Cour européenne rejette la requête des pompiers

Vaccination obligatoire : La Cour européenne rejette la requête des pompiers

27 August 2021
Suite à l’annonce faite courant de l’été de l’obligation vaccinale des personnels soignants y-compris des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, près de 680 pompiers de France avaient saisi la CEDH, demandant à la Cour de «suspendre l’obligation vaccinale» prévue par la loi du 5 août 2021 et de suspendre également «les dispositions prévoyant l’interdiction d’exercer leur activité» pour ceux d’entre eux qui n’auraient «pas satisfait à l’obligation vaccinale» ainsi que «l’interruption du versement de leur rémunération».
La CEDH a rendu son arrêt mardi dernier rejetant cette requête faite par les sapeurs-pompiers, estimant que « ces demandes étaient hors du champ d’application de l’article 39 de son règlement» qui permet de la saisir selon une procédure d’urgence lorsque les requérants sont exposés à «un risque réel de dommages irréparables». Les pompiers avaient invoqué les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au «droit à la vie» et au «droit au respect de la vie privée et familiale». Le 19 juillet dernier, dans un communiqué commun adressé aux parlementaires, sept syndicats représentatifs des sapeurs-pompiers avaient également demandé le retrait pour leur profession de l’obligation de vaccination contre le Covid.
 
Premier arrêt européen sur l’obligation vaccinale contre le Covid-19
 
Une requête entrant dans le champ de l’article 8* de la Convention de la CEDH. Toutefois, la convention de la CEDH prévoit également dans son article 15** des dérogations en cas d’état d’urgence ; état d’urgence pour raison sanitaire dans lequel est plongé le pays jusqu’au 15 novembre prochain.
C’est le premier arrêt européen sur l’obligation vaccinale contre le Covid-19. La cour, qui siège à Strasbourg, s’était toutefois déjà prononcée le 8 avril 2021 dans une affaire relative à l’obligation vaccinale hors champ du Covid, saisie par des parents tchèques qui refusaient de faire vacciner leurs enfants contre des maladies infantiles. La cour estimait que cette obligation pouvait être «nécessaire dans une société démocratique» et rejetait en conséquence la requête de ces parents tchèques.

Risque de suspension
 
Les pompiers professionnels ou volontaires, comme les autres professions soumises à l’obligation vaccinale, ont jusqu’au 15 septembre pour recevoir leurs deux doses de vaccin, ou jusqu’au 15 octobre s’ils ont déjà reçu une première dose. A défaut d’avoir été vaccinés dans les temps, les sapeurs-pompiers peuvent être suspendus, sans rémunération. Le secrétaire national du syndicat SUD-SDIS, à l’origine de la procédure de requête, indiquait vouloir « poursuivre la procédure au fond ».
Selon Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), 60% des pompiers seraient vaccinés, un taux qui est sous-estimé en raison de la part importante de volontaires dans l’effectif national.
Mardi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a indiqué qu’il rendrait la vaccination contre le Covid-19 aussi obligatoire pour les policiers au contact du public si leur taux de vaccination n’atteignait pas 90%.
V.D. (avec AFP)

* Article 8 Convention CEDH Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
** Article 15 Convention CEDH : Dérogation en cas d’état d’urgence
1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

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